Le sens de la gerre : Le siécle des lumières
Le siècle des Lumières sera un autre grand moment de la moralisation de la guerre (Voltaire, qui s’en tient à une condamnation de principe, est une exception). Dans De l’esprit des lois, Montesquieu affirme que le « droit des gens » est naturellement fondé sur ce principe : que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien et dans la guerre le moins de mal qu’il est possible sans nuire à leurs véritables intérêts. Dans l’Encyclopédie de Diderot, il est rappelé que les « lois militaires de l’Europe » n’autorisent pas à ôter la vie délibérément aux prisonniers de guerre ni à ceux qui demandent quartier, ni à ceux qui se rendent, moins encore aux vieillards, aux femmes, aux enfants et en général à tous ceux qui n’ont d’autre part à la guerre que de se trouver dans le pays ou dans le parti ennemi. Les viols (« outrage à l’honneur des femmes ») sont prohibés car une telle conduite ne contribue pas à la défense, à la sûreté ou au maintien des droits mais ne peut servir qu’à satisfaire la brutalité du soldat effréné. L’Encyclopédie rappelle les mots de Grotius : si les lois doivent se taire parmi le bruit des armes, ce ne peut être que les lois civiles ou les lois des tribunaux particuliers de chaque État mais pas les lois éternelles qui sont faites pour tous les temps et tous les peuples et qui sont écrites dans la nature. Cela dit, constate l’auteur de l’article, la guerre étouffe la voix de la nature.
Au XIXe siècle, le jus in bello passera du discours philosophique et moral à sa transcription juridique. Deux événements vont conduire à la rédaction des conventions de Genève : le caractère de plus en plus dévastateur des armements et l’implication do plus en plus grande des populations civiles. L’ensemble dow traités et des conventions internationales censés imposer don règles d’humanité dans la guerre forment le droit international humanitaire1. Celui-ci repose sur le principe qu’aucune fin no saurait justifier tous les moyens mais il n’est pas pacifiste pour autant : il considère le projet du bannissement de la guerre comme à la fois irréaliste et contestable. Sa démarche consiste, de façon plus pragmatique, à limiter les souffrances que la guerre engendre en interdisant celles qui ne répondent pas à de strictes nécessités militaires. La notion de « maux superflus » a été développée dans deux directions au fil des conventions conclues depuis la seconde moitié du XIXe siècle : d’une part la limitation des méthodes et moyens pouvant être utilisés par les combattants ; d’autre part la protection des non-combattants et leur droit au secours. Se fait jour l’idée qu’un soldat, une fois à terre, désarmé et blessé, cesse d’appartenir à un camp en particulier pour redevenir un simple humain qu’il convient de protéger, abstraction faite de ses engagements.
La convention de 1864 « pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne » est la première pierre de l’édifice. Bouleversé quelques années plus tôt par le spectacle de l’agonie de milliers de soldats blessés sur le champ de bataille de Solferino, le Suisse Henri Dunant est à l’origine de la création dans plusieurs pays de sociétés de secours destinées à prêter main-forte en temps de guerre au service de santé des armées. Son idée fut de les doter d’un emblème, le même pour tous, qui garantirait l’accès aux blessés et que les Etats s’engageraient (tel fut l’objet de la convention de 1864) à respecter, à quelque camp qu’ils appartiennent. Ainsi est né le mouvement de la Croix-Rouge avec son Comité international basé à Genève2. Plus tard, deux conférences réunies à La Haye en 1899 et en 1907 s’attachèrent à déterminer les lois et coutumes de la guerre . Mais ce n’est qu’en 1949 que l’entreprise du Comité international de la Croix-Rouge débouchera sur ce qui reste aujourd’hui l’élément central du droit international humanitaire : les conventions de Genève. Les conventions de Genève ont de reconnues par l’ONU depuis 1980 comme faisant partie du droit international coutumier. La première convention traite du sort des militaires sur terre , la seconde du sort des naufragés des forces navales, la troisième du traitement des prisonniers de guerre, la quatrième de la protection des populations civiles et les règles particulières en cas d’occupation (concernant la protection des biens culturels, par exemple). En 1977 deux protocoles additionnels ont été ajoutés : le premier renforce la protect ion des victimes des conflits internationaux ; le second étend au conflit armé interne les dispositions protégeant les civils en cas de conflit international. La torture est absolument prohibée par les conventions de Genève et est considérée comme un crime de guerre.